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Association et Droit Local

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Le Droit Local des associations est un aspect important de la spécificité juridique des trois départements de l’Est. Les associations ayant leur siège en Alsace-Moselle ne sont pas régies par la loi française du 1er juillet 1901. Conformément à l’Article 7 de la loi du 1er juin 1924 (loi cadre mettant en vigueur la législation civile française), sont applicables dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, les Articles 21 à 79-III du Code Civil Local. La loi d’Empire du 19 avril 1908 et son ordonnance d’application ont été abrogées en 2003. Les associations de Droit Local sont donc soumises depuis le 1er août 2003 aux seuls Articles 21 à 79-III du Code Civil Local. En conséquence, toutes les associations domiciliées en Alsace-Moselle sont impérativement assujetties au Droit Local. En aucun cas, il n’est possible d’opter pour l’une ou l’autre des législations. On peut rappeler les points essentiels différenciant le droit général du Droit Local avant de préciser l’originalité du régime juridique local des associations.

I). Comparaison du régime juridique des associations.

1). Le droit général des associations.

Selon la loi de 1901, les associations naissent par une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture et par une insertion au Journal Officiel. Elles ne peuvent recevoir que des dons manuels et n’acquérir que les immeubles nécessaires à l’accomplissement de leur objet social. Elles ont une capacité juridique limitée, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent accomplir que les actes de la vie juridique (achat, vente, embauche, etc.) en rapport direct avec leur objet (principe de spécialité).

2). Le Droit Local des associations.

Les associations de Droit Local n’acquièrent la personnalité juridique qu’après inscription au Registre des associations tenu au Tribunal d’Instance. Le juge d’instance vérifie si les statuts sont conformes aux dispositions légales. De plus, le préfet dispose d’un délai maximum de six semaines pour faire opposition à l’inscription d’une association. Une publication est également nécessaire par insertion dans la presse locale d’annonces légales. Contrairement au droit général, toutes les associations inscrites ont une capacité juridique étendue : elles peuvent accomplir tous les actes de la vie juridique, même ceux sans rapport avec l’objet de l’association. Elles peuvent acquérir tous les biens même immeubles sans limitation. Elles peuvent également recevoir des dons (dons manuels mais aussi dons de biens immobiliers, dons notariés) et legs (par testament).

II). L’originalité du régime local des associations.

1). Remarques préliminaires.

- le Droit Local opère une distinction entre les associations inscrites et les associations non inscrites (qui n’ont pas accompli les formalités nécessaires). Seules les premières, comparables aux associations déclarées du droit général bénéficient des avantages de la réglementation locale.

- en matière fiscale (déduction des dons sur le revenu imposable), les associations de Droit Local, dont la mission a été reconnue d’utilité publique, bénéficient des mêmes avantages que les associations reconnues d’utilité publique dans le reste de la France.

- la législation locale des associations est complétée par une législation spécifique sur les fondations.

- les cultes reconnus peuvent se constituer sous forme d’association de Droit Local sans restriction particulière.

2). Une différence essentielle entre la loi de 1901 et la loi locale.

La loi de 1901 exclut le partage des bénéfices entre les membres de l’association (à noter que seul le partage des bénéfices est interdit, mais non la réalisation de bénéfices). En revanche, cette restriction n’existe pas en Droit Local. Une association en Droit Local peut avoir un but lucratif si cela est prévu dans les statuts. Les membres d’une association peuvent avoir comme but l’enrichissement par l’exercice de leur activité. Par ailleurs, en cas de liquidation, l’actif de l’association peut être partagé entre les membres (naturellement, s’il y a but lucratif, la fiscalité sera en conséquence).

3). Les conditions de fond sur la constitution d’une association de Droit Local.

Plusieurs situations sont à souligner :

- le nombre des membres fondateurs doit être un minimum de sept. Durant la vie de l’association, le nombre des membres de l’association ne peut descendre en dessous de trois.

- comme en droit général, les dirigeants peuvent engager leur responsabilité en cas de dettes de l’association, si des fautes de gestion sont commises. En Droit Local, les dirigeants peuvent être rendus personnellement responsables des dettes de l’association s’ils tardent à mettre celle-ci « en faillite ». En fait, si l’ouverture d’une procédure collective est demandée tardivement, les dirigeants de l’association peuvent être rendus responsables du dommage que ce retard cause aux créanciers de l’association et être tenus comme débiteurs solidaires.

4). Les conditions de forme : les statuts des associations.

Les Articles 21 à 79-III du Code Civil Local contiennent des dispositions qui précisent les mentions devant obligatoirement figurer dans les statuts :

- but, nom, siège et indication de l’inscription du Tribunal d’Instance

- entrée et sortie des membres, cotisations

- formation de la direction

- convocation des assemblées générales (forme et délai)

- rédaction de procès-verbaux de séances

- signature des membres fondateurs.

Le Registre des associations tenu par le Tribunal d’Instance remplit une double fonction qui est non seulement de conférer des droits à une personne morale mais encore d’avertir les tiers. C’est pour cette raison que les événements les plus importants de la vie d’une association devront faire l’objet d’une inscription (exemple : modification de la direction).

En conclusion, on peut dire que les formalités de constitution en Droit Local apparaissent plus rigoureuses avec un contrôle judiciaire et administratif. Par contre, la capacité juridique des associations inscrites permet des possibilités d’action plus étendues que dans le reste de la France. Signalons enfin qu’une loi locale du 20 mai 1898 a créé dans les trois départements un type original et intermédiaire entre l’association et la société commerciale : l’association coopérative. Les associations coopératives sont des organismes contribuant fortement à l’économie sociale dans les secteurs bancaire (exemple : les caisses de Crédit Mutuel), d’achat en commun de produits, de logement, de bâtiment ou encore d’alimentation en gros. Les statuts doivent être déposés et inscrits à un registre spécial tenu au Tribunal d’Instance. L’association coopérative est administrée par un conseil de direction, supervisé par un conseil de surveillance et par un réviseur indépendant, dont les fonctions équivalent à celles d’un commissaire aux comptes. L’association coopérative n’a pas de capital social fixe, elle bénéficie des apports de ses membres (parts sociales).

Bernard ZAHRA, Professeur de Droit en classe préparatoire à l’expertise comptable à Metz, pour le Groupe BLE Lorraine.

M. ZAHRA est l’auteur d’un livre de référence sur les spécificités d’Alsace-Moselle : A la découverte du Droit Local d’Alsace-Moselle (Editions Fensch Vallée).

Retrouvez d’autres articles sur le Droit Local en Moselle sur BLE Fondation.

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Un commentaire

  1. Groupe BLE Lorraine

    8 octobre, 2016 à 11:07

    Plus de 34 000 associations sont répertoriées en Lorraine, dont 4 746 employeurs et plus de 66 000 salariés. Elles jouent un rôle essentiel pour la cohésion sociale et le vivre ensemble dans des domaines variés : la culture, la communication, l’éducation populaire, la jeunesse, les sports, le social, la protection de l’environnement, etc. Elles comptent de nombreux bénévoles et sont porteuses d’emplois qui résistent mieux à la crise car non délocalisables.

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